I – L’article L. 132-5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat d’assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées à l a Les mots : « visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'information conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent » ; Article21 Article L. 212-1 du code des assurances Le Bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. Non Publication de la loi Contrat d’assurance vie ou de capitalisation (remise de titre ou de part) Article 137 Article L. 131-1 du code des assurances La loi définit des conditions où la remise de parts ou de titres, inclus dans un Envertu de l’article L132-7 du Code des assurances, le principe est simple : si l’assuré se suicide moins d’un an après la signature de son contrat, aucun capital décès ne peut être versé. Il est également précisé qu’à chaque fois que l’assuré augmente le montant des garanties de son assurance décès, un délai de 12 mois Section2 – Établissement d’une présomption du fait de l’homme avec l’article L132-7 du code des assurances Chapitre 2 – Considération biaisée du suicide trahie par l’article L132-7 du code des assurances Section 1 – Appréhension en droit de la notion de suicide Section 2 – Rejet par le droit de la conception médicale du Lanouvelle rédaction de l’article L132-5-1 (2) du Code des assurances limitant désormais le droit de rétractation à une période de 8 ans, n’a pas d’effet rétroactif et aura un impact limité. Remboursement des pertes subies sur les contrats d’assurance vie. Le cabinet vient d'obtenir gain de cause par un jugement du TGI DE PARIS du 22 mai 2008 concernant un contrat de la 2XeMlY. Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. Actions sur le document Article L132-5 Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat. Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1. Dernière mise à jour 4/02/2012

article l 132 5 2 du code des assurances